Renforcement des aides en faveur des utilitaires légers très peu polluants

Renforcement des aides en faveur des utilitaires légers très peu polluants

Bonus écologique et prime à la conversion sont temporairement renforcés en faveur de certains véhicules utilitaires légers et vélos à assistance électrique.

Précisions :

  • Ces mesures sont temporaires et prendront fin au 1er janvier 2023
  • D’autres mesures pré-éxistantes, qui ne sont pas reprises ici, restent en vigueur
  • De nombreuses conditions doivent être satisfaites pour prétendre à chacune de ces aides, il convient de se renseigner en détail
  • Des cumuls sont possibles

Les véhicules utilitaires légers 

La prime à la conversion

La prime s’adresse aux utilitaires dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50km. Elle est fixée à 40% du prix d’acquisition :

  • dans la limite de 5 000€ pour les véhicules de classe I
  • dans la limite de 7 000€ pour les véhicules de classe II
  • dans la limite de 9 000€ pour les véhicules de classe III

Le bonus écologique

Pour les utilitaires dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 gr/km, le bonus écologique se monte à 40% du coût d’acquisition (augmenté s’il y a lieu du coût de location de la batterie), dans la limite de 5 000€ pour une personne morale et 7 000€ pour une personne physique.

Le vélo à assistance électrique (VAE)

La prime à la conversion

L’achat ou la location d’un vélo (ou d’un vélo cargo) à assistance électrique permet de bénéficier de la prime à la conversion : pour l’achat ou la location (sur 2 ans) d’un VAE, en échange de la mise au rebut d’une voiture ou d’une camionnette polluante.

La prime est fixée à 40% du coût d’acquisition, dans la limite de 1 500€.

Le bonus vélo

Le bonus vélo est désormais étendu aux collectivités locales, aux associations et aux professionnels. Il est également élargi aux vélos cargo.

L’aide est fixée à 40% du coût d’acquisition, dans la limite de 1 000€.

Source : Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 modifiant les articles D. 251-2, D. 251-7, D. 251-7-1 et D. 251-8 du code de l’énergie

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