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- Publié le 1 septembre 2021
Pass sanitaire : quelle application pour les salariés et intervenants ?
Pass sanitaire : quelle application pour les salariés et intervenants ?
Depuis ce lundi 30 août 2021, les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements soumis au passe sanitaire doivent être en mesure de présenter leur pass sanitaire valide. Rappel synthétique.
Où le pass s’applique-t-il ?
Sont concernées depuis le 9 août 2021, par la présentation du pass sanitaire les activités suivantes :
- activités de loisirs ;
- activités de restauration commerciale ou débit de boissons (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ;
- foires, séminaires ou salons professionnels ;
- sauf en cas d’urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés) ;
- déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (sauf cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis).
A qui s’applique-t-il ?
Destinée dans un premier temps aux seuls clients et usagers, cette obligation de présentation du pass sanitaire s’applique désormais aux salariés, aux agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes (ex. : prestataires, intérimaires, sous-traitants)
- lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public ;
- à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement).
Ainsi, les personnes concernées ne seraient pas tenus de présenter un pass sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public.
Cette obligation est différée au 30 septembre 2021 pour les personnes de moins de 18 ans.
Comment l’appliquer ?
Les salariés concernés doivent justifier d’une vaccination complète, d’un test négatif à la Covid-19 ou d’un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination. Le pass se présente sous la forme d’un QR code. Il revient à l’employeur (ou au responsable d’établissement) de vérifier la validité du pass sanitaire des personnels concernés avec l’application TousAntiCovid Verif.
Pour rappel, l’employeur ne peut pas conserver le justificatif de statut vaccinal d’un salarié (le QR code). Seule l’information selon laquelle le pass du salarié est valide ou non peut être conservée.
Un salarié qui ne présenterait pas un « passe sanitaire » valide n’a pas le droit d’accéder au lieu de travail : le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, « poser » des jours de congés acquis. Si aucun jour de congé n’est mobilisé, l’employeur doit lui notifier (par écrit), le jour même, que son contrat de travail est suspendu sans rémunération jusqu’à la présentation des justificatifs requis.
Si la suspension excède une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. A défaut et jusqu’à la fin du pass sanitaire, le contrat de travail reste suspendu sans rémunération tant que la situation n’est pas solutionnée.
Précision : à ce jour, le pass sanitaire est prévu jusqu’au 15 novembre.
Il est recommandé de respecter un certain formalisme : convocation et compte rendu d’entretien écrits, datés et signés des deux parties.
Sanctions
L’absence de contrôle du pass sanitaire par l’exploitant d’un lieu où il est imposé, entraine, après mise en demeure et sans mise en conformité dans les 24h ouvrées, la fermeture administrative pour 7 jours au plus. Si un manquement est constaté à plus de trois reprises sur une période de 45 jours, la sanction encourue est d’un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
Sources : Loi 2021-1040 du 5 août 2021 ; décret 2021-1059 du 7 août 2021