L’abandon de poste ne vaut pas démission

L’abandon de poste ne vaut pas démission

En cas d’abandon de poste par un salarié, il est recommandé d’engager une procédure de licenciement pour pouvoir rompre le contrat.

La démission ne peut pas être constatée

Lorsque qu’un salarié n’exécute plus son travail, en particulier par un abandon de poste, et même s’il ne répond pas aux mises en demeure de reprendre son travail, il ne peut pas être considéré comme démissionnaire : la démission suppose la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et doit être formalisée par écrit car elle ne se présume pas. L’employeur ne peut pas déduire d’un comportement, la démission du salarié.

Il est alors conseillé d’engager une procédure de licenciement pour sanctionner l’attitude du salarié qui perturbe l’entreprise.

Le risque de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

A défaut, l’employeur qui considère le contrat de travail rompu du fait du salarié sans respecter la procédure de licenciement, risque de se voir reprocher la rupture du contrat de travail, analysée alors comme un licenciement verbal et donc sans cause réelle et sérieuse puisque la procédure n’a pas été respectée.

Les conséquences sont :

  • soit la réintégration du salarié, sous réserve de l’accord des deux parties,
  • soit le versement des indemnités suivantes : indemnité licenciement et indemnité compensatrice de préavis si le salarié remplit les conditions y ouvrant droit, ainsi qu’une indemnité au titre de son préjudice calculée selon le barème en vigueur.

L’abandon de poste comme motif de licenciement

L’employeur ne doit pas ignorer que l’absence injustifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et l’abandon de poste peut même aussi justifier un licenciement pour faute grave s’il a des conséquences importantes sur le fonctionnement de l’entreprise privant ainsi le salarié de son indemnité licenciement et de son préavis.

Il faut noter également que le salarié aura ses droits à pôle emploi quelle que soit la gravité de la faute à l’origine du licenciement, à l’inverse en principe, il ne peut prétendre à l’indemnisation chômage en cas de démission.

 

Cass. soc. 5 juin 2019, n° 17-27118

 

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